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Bénin: ce que cache la proposition de révision de la Constitution initiée par le BR et l'UP-R

Constitution béninois
Constitution béninois

Le Bénin s’engage à nouveau dans un projet de révision de sa Constitution.


Dévoilée à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2025, ce vendredi 31 octobre, la proposition de loi déposée par les présidents des groupes parlementaires de la majorité — Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (BR) — introduit des changements majeurs, dont la création d’un Sénat.


Ce texte, qui modifie la loi fondamentale de 1990, ne se limite pas à la mise en place d’une nouvelle institution.


Il redessine en profondeur les rapports entre les pouvoirs exécutif, législatif et politique.


Les grandes lignes du projet


La proposition introduit plusieurs articles nouveaux et modifie certains existants.


D’abord, un article 5-1 crée une période de « trêve politique » à chaque début de mandat présidentiel.


Pendant cette période, l’activité politique des partis doit « converger au renforcement de l’action politique du Gouvernement » jusqu’à l’année précédant le prochain scrutin.


Autrement dit, tout débat politique à finalité compétitive serait suspendu.


Le texte confie au Sénat le rôle de veille au respect de cette trêve, ce qui soulève déjà des inquiétudes sur la limitation du pluralisme politique.


Par ailleurs, l’article 22 réaffirme le droit à la propriété et précise les conditions d’expropriation, tandis que l’article 53 introduit la présence du futur Sénat lors de la cérémonie de prestation de serment du président de la République.


La création d’un Sénat au cœur de la réforme


Un nouveau Titre V est consacré au Sénat. Cette institution aurait pour mission de garantir la stabilité politique, la continuité de l’État, la paix nationale et la bonne gouvernance.


En matière législative, le Sénat délibérerait sur tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment ceux relatifs à la dévolution du pouvoir, aux finances publiques ou à la sécurité nationale.


Il pourrait même demander une seconde lecture des lois adoptées par l’Assemblée nationale.


Le texte prévoit que le Sénat soit composé d’anciens chefs d’institutions, anciens présidents de la République, anciens présidents de l’Assemblée nationale, anciens présidents de la Cour constitutionnelle, et anciens chefs d’état-major, ainsi que de membres désignés par le président de la République et le président de l’Assemblée nationale.


L’âge limite pour y siéger serait de 90 ans, avec une dérogation possible jusqu’à 95 ans pour les membres fondateurs.


Des implications politiques majeures


Cette réforme constitutionnelle, présentée comme un moyen de renforcer la stabilité politique, ouvre néanmoins la voie à de nombreuses interrogations.


Le concept de trêve politique pourrait être perçu comme une réduction de l’espace démocratique, en privant l’opposition de toute capacité de critique pendant une longue partie du mandat présidentiel.


De plus, la composition du Sénat, dominée par d’anciens hauts responsables et des personnalités désignées par l’exécutif, soulève la question de son indépendance réelle.


Le risque d’un Sénat transformé en chambre d’homologation politique est bien présent.


Enfin, certains observateurs redoutent que cette réforme, introduite à moins d’un an des prochaines élections, serve à reconfigurer les équilibres institutionnels au profit du pouvoir en place.


Un enjeu démocratique pour le Bénin


Depuis plusieurs années, la question de la révision constitutionnelle reste sensible au Bénin.


Les précédentes tentatives, notamment en 2017 et 2020, avaient suscité de vifs débats sur la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle sans altérer les fondements démocratiques.


La création d’un Sénat peut, dans un contexte sain, renforcer la réflexion politique et la qualité des lois.


Mais lorsque sa composition et ses prérogatives s’étendent jusqu’à la régulation de la vie politique elle-même, le risque de dérive autoritaire devient tangible.


Le Bénin, longtemps cité comme un modèle de démocratie en Afrique de l’Ouest, se trouve donc à un tournant : celui de choisir entre un approfondissement institutionnel et un verrouillage politique déguisé.


Intégralité de la proposition de loi


Révision de la Constitution au Bénin : contenu de la proposition de loi pour la création d'un Sénat


Une nouvelle proposition de loi portant révision de la constitution est introduite par les deux présidents des groupes parlementaires de la majorité présidentielle, à savoir l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR). Voici l’intégralité de leur proposition de loi annoncée, ce vendredi 31 octobre 2025, à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2025.


Proposition de loi portant modification de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin


Article premier : sont créés ou modifiés :


Article 5-1 (création) : A l'élection du Président de la République, les activités politiques des partis politiques et des corps de la Nation doivent converger au renforcement de l'action politique du Gouvernement jusqu'à l'année précédant la prochaine année électorale.


Au cours de cette période de trêve des activités de compétition politique, l'activité des partis politiques ne doit pas compromettre l'action politique du président de la République et du Pouvoir exécutif. L'animation du débat politique à finalité compétitive est suspendue. L'activité politique doit être contributive et concourir au succès de l'action politique mise en œuvre par la majorité en charge de la direction de l'État.


Le Sénat veille au respect des dispositions du présent article.


Article 22 (modification) : Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de la propriété des biens immeubles, lorsque cette propriété est fondée en titre judiciaire ou administratif, que pour cause d'utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.


Article 53, alinéa dernier (modification) : Le serment est reçu par la Cour constitutionnelle et le Sénat, devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes.


TITRE V NOUVEAU : DU SENAT


Article 113-1 (création) : Le Sénat concourt à garantir la sauvegarde et le renforcement des acquis du développement de la Nation, de la défense du territoire et de la sécurité publique. A ce titre, il veille à la stabilité politique, la continuité de l'État et la paix de la Nation.


Le Sénat assure la promotion des mœurs politiques conformes à la sauvegarde des intérêts supérieurs de l'État et de la Nation, de l'Unité et de la Cohésion nationale, du développement durable et de la paix sociale.


Le Sénat veille à renforcer les libertés publiques, la qualité de la gestion des biens publics, l'unité et la concorde nationales en vue du développement humain et complet durable.


En matière législative, il délibère, a priori, tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment lorsque les projets ou propositions de loi intéressent la dévolution ou l'organisation du pouvoir d'État, les finances publiques, la sécurité intérieure et la défense du territoire.


Il peut, alors même que le président de la République n'a pas usé de ce pouvoir, solliciter une seconde lecture de toute loi votée à l'Assemblée nationale.


Lorsque, à sa demande de seconde lecture d'une loi, l'Assemblée nationale écarte les observations du Président de la République, le Sénat est saisi en lecture définitive.


Le Sénat siège à Cotonou.


Il dispose d'une administration et organise son fonctionnement conformément à un règlement intérieur.


Article 113-2 (création) : Le Sénat se prononce sur les comportements des dirigeants politiques, à l'exception du Président de la République et du Président de l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale, du Gouvernement ou des partis politiques qui contreviennent aux dispositions des articles 5-1 et 113-1 de la présente Constitution et prend les sanctions et les mesures prévues à son règlement intérieur.


Article 113-3 (création) : Le Sénat veille au changement de régime et à la transmission du pouvoir d'État dans les conditions pacifiques et républicaines sans que les acquis du développement soient compromis.


Article 113-4 (création) : Le Sénat est composé des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, des chefs d'État-major des forces en charge de la défense et de la sécurité nationales. Le président de la République et le président de l'Assemblée nationale désignent chacun des membres dont le nombre n'excède pas le 1/50ᵉ des membres de droit.


Nul ne peut exercer les fonctions de membre du Sénat s'il est âgé de plus de 90 ans.


Article 2 : A l'installation du Sénat, les membres de droit ayant atteint la limite d'âge de 90 ans peuvent y siéger à titre dérogatoire jusqu'à l'âge de 95 ans.


La présente loi constitutionnelle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l'État.

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